Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°72-509 du 22 juin 1972 CONDITIONS D'INSTALLATION D'APPAREILS DE TELEVISION)
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Le paiement des redevances prévues à l'article 5 ne donne aucun droit à l'enregistrement, à la reproduction ou à la retransmission par un moyen quelconque, même partiellement, des émissions captées par les installations réceptrices autorisées.
Les émissions reprises doivent être diffusées telles quelles, sans coupures, commentaire, adjonction d'un fond sonore, surimpression ni aménagement d'aucune sorte. L'utilisateur ne peut notamment y insérer aucun communiqué publicitaire. Il peut, pour des raisons d'horaires, utiliser une émission déjà en cours de diffusion, et arrêter la réception avant la fin d'une émission en cours. Il doit observer un délai de trois minutes au moins entre les réceptions d'émissions de télévision et toute publicité.
Le début et la fin de la réception des émissions de télévision doivent être annoncés par un panneau ou message sonore précisant qu'il s'agit de la réception d'émissions de télévision.