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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°72-509 du 22 juin 1972 CONDITIONS D'INSTALLATION D'APPAREILS DE TELEVISION)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°72-509 du 22 juin 1972 CONDITIONS D'INSTALLATION D'APPAREILS DE TELEVISION)

La redevance pour droit d'usage des récepteurs de 3ème catégorie comprend les deux éléments suivants :
1° Une taxe forfaitaire dont le montant annuel est égal à huit fois le taux de base prévu pour les récepteurs de télévision de 1ère catégorie. Cette redevance est due par trimestre et payable d'avance ;
2° Une taxe proportionnelle au montant total des recettes encaissées par l'utilisateur pour l'ensemble du programme, telles qu'elles sont définies à l'article 25 du code de l'industrie cinématographique.
Cette taxe est fixée à :
a) 2 p. 100 pour une réception d'une durée inférieure ou égale à trente minutes ;
b) 4 p. 100 pour une réception d'une durée supérieure à trente minutes, mais au plus égale à soixante minutes ;
c) 8 p. 100 pour une réception d'une durée supérieure à soixante minutes, mais au plus égale à quatre-vingt-dix minutes ;
d) 12 p. 100 pour une réception d'une durée supérieure à quatre-vingt-dix minutes.