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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°85-1344 du 16 décembre 1985 MODIFIANT LE CONTENU ET LES MODALITES DE DEPOT DES DECLARATIONS PREVUES AUX ART. 87, 88, 240 ET 241 DU CODE GENERAL DES IMPOTS)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°85-1344 du 16 décembre 1985 MODIFIANT LE CONTENU ET LES MODALITES DE DEPOT DES DECLARATIONS PREVUES AUX ART. 87, 88, 240 ET 241 DU CODE GENERAL DES IMPOTS)


Sont souscrites auprès de la direction des services fiscaux du lieu du domicile de la personne ou du siège de l'établissement ou du bureau qui a assuré le paiement :

1° La déclaration prévue à l'article 87 du code général des impôts lorsqu'elle concerne des traitements, émoluments, salaires ou rétributions versés à des personnes ne relevant pas du régime général de sécurité sociale ;

2° La déclaration prévue à l'article 88 du même code ;

3° Les déclarations prévues aux articles 240 et 241 du même code lorsqu'elles sont souscrites par des personnes qui n'emploient aucun salarié ou emploient du personnel salarié ne relevant pas du régime général de sécurité sociale ;

4° La déclaration concernant des indemnités journalières ou des allocations d'assurance et de solidarité mentionnées aux articles 80 quinquies ou 231 bis D du code général des impôts.

Ces déclarations peuvent être souscrites soit par la communication d'un support informatique, soit par l'envoi de formulaires normalisés, dont les caractéristiques et le modèle sont fixés par l'administration.