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Article 139 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°62-766 du 6 juillet 1962 PORTANT STATUT DES PERSONNELS DU SERVICE D'EXPLOITATION INDUSTRIELLE DES TABACS ET DES ALLUMETTES)

Article 139 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°62-766 du 6 juillet 1962 PORTANT STATUT DES PERSONNELS DU SERVICE D'EXPLOITATION INDUSTRIELLE DES TABACS ET DES ALLUMETTES)

a) Le statut prévu par le décret susvisé est applicable de plein droit à l'ensemble des personnels fonctionnaires et ouvriers titulaires ou temporaires du service d'exploitation industrielle des tabacs et allumettes en fonctions dans l'établissement à la date du 1er janvier 1961.
Les agents ayant à cette date la qualité de fonctionnaire peuvent demander à conserver le bénéfice de leur statut particulier qui est transformé en statut d'extinction et rester affiliés au régime de retraite qui leur était applicable avant l'intervention de l'ordonnance n° 59-80 du 7 janvier 1959 portant réorganisation des monopoles fiscaux des tabacs et allumettes. Cette option doit intervenir dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle les intéressés reçoivent notification de leur situation individuelle dans le statut visé à l'alinéa ci-dessus.
Les personnels qui conservent la qualité de fonctionnaire sont placés sous l'autorité hiérarchique du directeur général du service d'exploitation industrielle des tabacs et allumettes et affectés aux emplois de l'établissement dans les mêmes conditions que les autres agents. Ils ne peuvent, en aucun cas, faire l'objet d'un détachement auprès du service.
b) Les fonctionnaires du service d'exploitation industrielle des tabacs et allumettes qui, à la date de publication du décret susvisé du 6 juillet 1962, étaient placés en position régulière de détachement dans les conditions prévues par l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires sont également placés dans les cadres d'extinction visés au a) alinéa 2 ci-dessus, et demeurent affiliés au régime général de retraites des fonctionnaires de l'Etat.
Toutefois, en cas de réintégration dans leur corps d'origine, les intéressés disposent d'un délai de trois mois pour demander l'application du statut qui a fait l'objet du décret précité ; les dispositions du a), alinéa 3 ci-dessus, sont applicables à ceux de ces agents qui conservent la qualité de fonctionnaire.
c) Les options prévues au a) et b) ci-dessus sont irrévocables.