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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°85-1048 du 26 septembre 1985 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. 85 DE LA LOI DE FINANCES POUR 1985 (841208 DU 28-12-1984) RELATIF A L'ASSUJETTISSEMENT A L'IMPOT SUR LES SOCIETES DES CAISSES DE CREDIT MUTUEL AGRICOLE ET RURAL)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°85-1048 du 26 septembre 1985 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. 85 DE LA LOI DE FINANCES POUR 1985 (841208 DU 28-12-1984) RELATIF A L'ASSUJETTISSEMENT A L'IMPOT SUR LES SOCIETES DES CAISSES DE CREDIT MUTUEL AGRICOLE ET RURAL)


Les provisions, autres que les provisions pour risques sur crédit à moyen ou long terme mentionnées aux articles 4 et 5, existant au bilan de clôture de l'exercice 1984, sont regardées comme des réserves exonérées de l'impôt si elles ne répondent pas aux conditions du 5° du 1 de l'article 39 du code général des impôts ou si elles deviennent sans objet.