Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°85-1048 du 26 septembre 1985 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. 85 DE LA LOI DE FINANCES POUR 1985 (841208 DU 28-12-1984) RELATIF A L'ASSUJETTISSEMENT A L'IMPOT SUR LES SOCIETES DES CAISSES DE CREDIT MUTUEL AGRICOLE ET RURAL)
Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°85-1048 du 26 septembre 1985 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. 85 DE LA LOI DE FINANCES POUR 1985 (841208 DU 28-12-1984) RELATIF A L'ASSUJETTISSEMENT A L'IMPOT SUR LES SOCIETES DES CAISSES DE CREDIT MUTUEL AGRICOLE ET RURAL)
La provision de 0,50 p. 100 devant figurer au bilan du 1er janvier 1985 est constituée en ajoutant aux provisions pour risques sur crédit à moyen ou long terme comptabilisées au 31 décembre 1984 les sommes nécessaires, prélevées sur les provisions à caractère général ou, à défaut, sur les réserves. Ce complément est inscrit de façon distincte au bilan.
Loi 84-1208 1984-12-29 art. 85 finances pour 1985
Loi 84-1208 1984-12-29 art. 85 finances pour 1985
Décret n°85-1048 du 26 septembre 1985 - art. 6 (V)
CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 3, CGIAN3. - art. 46 quater-0 ZB (M)