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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°85-1048 du 26 septembre 1985 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. 85 DE LA LOI DE FINANCES POUR 1985 (841208 DU 28-12-1984) RELATIF A L'ASSUJETTISSEMENT A L'IMPOT SUR LES SOCIETES DES CAISSES DE CREDIT MUTUEL AGRICOLE ET RURAL)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°85-1048 du 26 septembre 1985 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. 85 DE LA LOI DE FINANCES POUR 1985 (841208 DU 28-12-1984) RELATIF A L'ASSUJETTISSEMENT A L'IMPOT SUR LES SOCIETES DES CAISSES DE CREDIT MUTUEL AGRICOLE ET RURAL)


Lorsqu'ils sont afférents à des exercices antérieurs au 1er janvier 1985, les intérêts statutaires versés par les caisses de crédit mutuel agricole et rural en rémunération des parts détenues par les caisses locales de crédit mutuel agricole et rural soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ne sont pas compris dans les bénéfices imposables réalisés en 1985 par ces caisses locales. Aucun avoir fiscal n'est attaché à la distribution de ces intérêts.