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Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°85-842 du 5 août 1985 MODIFIANT LE TARIF DES SALAIRES EXIGIBLES POUR LA DELIVRANCE DES RENSEIGNEMENTS HYPOTHECAIRES)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°85-842 du 5 août 1985 MODIFIANT LE TARIF DES SALAIRES EXIGIBLES POUR LA DELIVRANCE DES RENSEIGNEMENTS HYPOTHECAIRES)

L'article 298 de l'annexe III au code général des impôts est modifié comme suit :
"Art. 298 - Le salaire ne peut être inférieur à :
1° - 25 F par inscription mentionnée à l'article 293 ou par déclaration mentionnée à l'article 294 ;
2° - 50 F par radiation mentionnée à l'article 295 ou par acte pour les publications visées à l'article 296.
Ce dernier salaire est également exigible lorsque les publications ne donnent pas ouverture au salaire proportionnel."