Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°85-842 du 5 août 1985 MODIFIANT LE TARIF DES SALAIRES EXIGIBLES POUR LA DELIVRANCE DES RENSEIGNEMENTS HYPOTHECAIRES)
Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°85-842 du 5 août 1985 MODIFIANT LE TARIF DES SALAIRES EXIGIBLES POUR LA DELIVRANCE DES RENSEIGNEMENTS HYPOTHECAIRES)
L'article 291 bis de l'annexe III au code général des impôts est remplacé par les dispositions suivantes :
"Art. 291 bis - Le tarif des salaires exigibles lors de la demande de délivrance des copies et des extraits de fiches personnelles de propriétaire ou de fiches d'immeuble est fixé à :
1. Copies et extraits de fiches personnelles de propriétaires :
- 40 F par personne individuellement désignée.
2. Copies et extraits de fiches d'immeuble :
- 40 F par immeuble indiqué."