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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°85-842 du 5 août 1985 MODIFIANT LE TARIF DES SALAIRES EXIGIBLES POUR LA DELIVRANCE DES RENSEIGNEMENTS HYPOTHECAIRES)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°85-842 du 5 août 1985 MODIFIANT LE TARIF DES SALAIRES EXIGIBLES POUR LA DELIVRANCE DES RENSEIGNEMENTS HYPOTHECAIRES)

L'article 291 de l'annexe III au code général des impôts est remplacé par les dispositions suivantes :
"Art. 291 - Le tarif des salaires exigibles pour la délivrance des extraits prévus par le 2 de l'article 40, le III de l'article 42-1 et l'article 85-1 du décret n° 55-1350 modifié du 14 octobre 1955 est fixé à :
- 30 F par extrait analytique de document demandé et expressément désigné par ses références (nature, date, volume et numéro).
Lorsque les réquisitions d'extraits complétant un état sommaire ne comportent pas les références aux formalités, il est fait application du tarif défini à l'article 289."