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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°85-842 du 5 août 1985 MODIFIANT LE TARIF DES SALAIRES EXIGIBLES POUR LA DELIVRANCE DES RENSEIGNEMENTS HYPOTHECAIRES)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°85-842 du 5 août 1985 MODIFIANT LE TARIF DES SALAIRES EXIGIBLES POUR LA DELIVRANCE DES RENSEIGNEMENTS HYPOTHECAIRES)

L'article 290 de l'annexe III au code général des impôts est remplacé par les dispositions suivantes :
"Art. 290 - Le tarif des salaires exigibles lors de la demande de délivrance des copies des documents publiés est fixé à :
1. Copies intégrales de documents :
- 30 F par bordereau d'inscription demandé ;
- 80 F par publication demandée.
Lorsque le requérant n'indique pas les références aux documents, il sera perçu un acompte provisionnel de 80 F, non remboursable.
Dans l'hypothèse où le salaire calculé sur la base du tarif ci-avant est, lors de la délivrance des copies, supérieur à 80 F, le complément sera réclamé au requérant.
2. Extraits littéraux de documents :
- 30 F par extrait littéral demandé."