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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°85-842 du 5 août 1985 MODIFIANT LE TARIF DES SALAIRES EXIGIBLES POUR LA DELIVRANCE DES RENSEIGNEMENTS HYPOTHECAIRES)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°85-842 du 5 août 1985 MODIFIANT LE TARIF DES SALAIRES EXIGIBLES POUR LA DELIVRANCE DES RENSEIGNEMENTS HYPOTHECAIRES)

Il est créé un article 286 à l'annexe III au code général des impôts, rédigé comme suit :
"Art. 286 - Il est alloué un salaire fixe de 25 F pour tout bordereau rectificatif ou tout complément de bordereau déposé en application du 3 de l'article 34 du décret n° 55-1350 modifié du 14 octobre 1955."