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Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°85-1111 du 17 octobre 1985 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. 82 DE LA LOI DE FINANCES POUR 1985 (841208 DU 29-12-1984) PORTANT CREATION D'UNE REDUCTION D'IMPOTS POUR CERTAINS INVESTISSEMENTS DANS L'IMMOBILIER LOCATIF)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°85-1111 du 17 octobre 1985 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. 82 DE LA LOI DE FINANCES POUR 1985 (841208 DU 29-12-1984) PORTANT CREATION D'UNE REDUCTION D'IMPOTS POUR CERTAINS INVESTISSEMENTS DANS L'IMMOBILIER LOCATIF)


Dès l'achèvement des immeubles ouvrant droit à la réduction d'impôt, les sociétés adressent aux souscripteurs et à la direction des services fiscaux définie à l'article 7 une déclaration d'achèvement en double exemplaire.