Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°85-1111 du 17 octobre 1985 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. 82 DE LA LOI DE FINANCES POUR 1985 (841208 DU 29-12-1984) PORTANT CREATION D'UNE REDUCTION D'IMPOTS POUR CERTAINS INVESTISSEMENTS DANS L'IMMOBILIER LOCATIF)
Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°85-1111 du 17 octobre 1985 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. 82 DE LA LOI DE FINANCES POUR 1985 (841208 DU 29-12-1984) PORTANT CREATION D'UNE REDUCTION D'IMPOTS POUR CERTAINS INVESTISSEMENTS DANS L'IMMOBILIER LOCATIF)
En cas de rupture de l'engagement défini au troisième alinéa du II de l'article 82 de la loi de finances pour 1985, les sociétés mentionnent sur le relevé prévu à l'article 7, pour chaque souscripteur de parts ou actions qui ouvraient droit à la réduction d'impôt, les numéros et le montant de ces titres lors de la souscription initiale et les mêmes renseignements pour les titres détenus lors de la nature de l'engagement pris par la société.