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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°85-1111 du 17 octobre 1985 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. 82 DE LA LOI DE FINANCES POUR 1985 (841208 DU 29-12-1984) PORTANT CREATION D'UNE REDUCTION D'IMPOTS POUR CERTAINS INVESTISSEMENTS DANS L'IMMOBILIER LOCATIF)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°85-1111 du 17 octobre 1985 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. 82 DE LA LOI DE FINANCES POUR 1985 (841208 DU 29-12-1984) PORTANT CREATION D'UNE REDUCTION D'IMPOTS POUR CERTAINS INVESTISSEMENTS DANS L'IMMOBILIER LOCATIF)

Les sociétés citées au II de l'article 82 de la loi de finances pour 1985 adressent aux contribuables et à la direction des services fiscaux auprès de laquelle elles souscrivent leur déclaration de résultats avant le 16 février de chaque année un état individuel, en double exemplaire, mentionnant la date, le nombre, les numéros des parts ou actions souscrites et les mouvements ayant affecté le compte mentionné à l'article 4.

A cette fin, ces sociétés tiennent un registre spécial.

Les documents relatifs aux opérations réalisées sont conservés jusqu'à la fin de la sixième année suivant celle de l'expiration de l'engagement des sociétés et des souscripteurs.