Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°85-1111 du 17 octobre 1985 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. 82 DE LA LOI DE FINANCES POUR 1985 (841208 DU 29-12-1984) PORTANT CREATION D'UNE REDUCTION D'IMPOTS POUR CERTAINS INVESTISSEMENTS DANS L'IMMOBILIER LOCATIF)
Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°85-1111 du 17 octobre 1985 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. 82 DE LA LOI DE FINANCES POUR 1985 (841208 DU 29-12-1984) PORTANT CREATION D'UNE REDUCTION D'IMPOTS POUR CERTAINS INVESTISSEMENTS DANS L'IMMOBILIER LOCATIF)
Les sociétés citées au premier alinéa du II de l'article 82 de la loi de finances pour 1985 fournissent en double exemplaire aux souscripteurs des parts ou actions l'attestation prévue au troisième alinéa du même II, qui, en plus des mentions énumérées par la loi, comporte les éléments suivants :
- identité et adresse du souscripteur ;
- date de souscription des parts ou actions et du versement des fonds ;
- adresse et date de l'achèvement de chaque immeuble acquis ou construit au moyen des parts ou actions souscrites ;
- montant du capital souscrit ;
- nombre des parts ou actions souscrites ;
- numéros des parts ou actions.