Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°85-1111 du 17 octobre 1985 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. 82 DE LA LOI DE FINANCES POUR 1985 (841208 DU 29-12-1984) PORTANT CREATION D'UNE REDUCTION D'IMPOTS POUR CERTAINS INVESTISSEMENTS DANS L'IMMOBILIER LOCATIF)
Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°85-1111 du 17 octobre 1985 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. 82 DE LA LOI DE FINANCES POUR 1985 (841208 DU 29-12-1984) PORTANT CREATION D'UNE REDUCTION D'IMPOTS POUR CERTAINS INVESTISSEMENTS DANS L'IMMOBILIER LOCATIF)
Les actions et parts souscrites pour lesquelles la réduction d'impôt est demandée sont déposées dans un compte ouvert au nom du contribuable par la société dans les trente jours suivant la date limite de dépôt de la déclaration de revenus mentionnée à l'article 3.