Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-1102 du 9 octobre 1985 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. 1 DE LA LOI 85695 DU 11-07-1985 RELATIF AU REGIME FISCAL DES SOCIETES DE CAPITAL-RISQUE ET DE LEURS ACTIONNAIRES)
Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-1102 du 9 octobre 1985 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. 1 DE LA LOI 85695 DU 11-07-1985 RELATIF AU REGIME FISCAL DES SOCIETES DE CAPITAL-RISQUE ET DE LEURS ACTIONNAIRES)
Pour l'application du 2° du III de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1985 précité, l'actionnaire joint à sa déclaration de revenus un relevé indiquant :
1. Le nombre d'actions de la société de capital-risque souscrites ou acquises, la date et le montant global de la souscription ou de l'acquisition ;
2. Le nombre et le montant de ces actions qu'il entend conserver pendant cinq ans ;
3. Le nombre et le montant des actions cédées ainsi que la date de la cession ;
4. Le montant des produits réinvestis dans la société de capital-risque sous forme de souscription ou d'achat d'actions ;
5. La date et le montant des dépôts effectués sur le compte bloqué ouvert à son nom dans la société de capital-risque ainsi que le montant et la date des retraits éventuels.
Loi 85-695 1985-07-11 art. 1 III 2°
Loi n°85-695 du 11 juillet 1985 - art. 1, v. init.
Décret n°2002-1030 du 29 juillet 2002 - art. 5 (V)
Décret n°2002-1030 du 29 juillet 2002 - art. 5 (V) JORF 6 août 2002
CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 2, CGIAN2. - art. 60 A (M)