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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-1102 du 9 octobre 1985 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. 1 DE LA LOI 85695 DU 11-07-1985 RELATIF AU REGIME FISCAL DES SOCIETES DE CAPITAL-RISQUE ET DE LEURS ACTIONNAIRES)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-1102 du 9 octobre 1985 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. 1 DE LA LOI 85695 DU 11-07-1985 RELATIF AU REGIME FISCAL DES SOCIETES DE CAPITAL-RISQUE ET DE LEURS ACTIONNAIRES)


Pour l'application du 2° du III de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1985 précité, l'actionnaire joint à sa déclaration de revenus un relevé indiquant :

1. Le nombre d'actions de la société de capital-risque souscrites ou acquises, la date et le montant global de la souscription ou de l'acquisition ;

2. Le nombre et le montant de ces actions qu'il entend conserver pendant cinq ans ;

3. Le nombre et le montant des actions cédées ainsi que la date de la cession ;

4. Le montant des produits réinvestis dans la société de capital-risque sous forme de souscription ou d'achat d'actions ;

5. La date et le montant des dépôts effectués sur le compte bloqué ouvert à son nom dans la société de capital-risque ainsi que le montant et la date des retraits éventuels.