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Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-1102 du 9 octobre 1985 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. 1 DE LA LOI 85695 DU 11-07-1985 RELATIF AU REGIME FISCAL DES SOCIETES DE CAPITAL-RISQUE ET DE LEURS ACTIONNAIRES)

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-1102 du 9 octobre 1985 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. 1 DE LA LOI 85695 DU 11-07-1985 RELATIF AU REGIME FISCAL DES SOCIETES DE CAPITAL-RISQUE ET DE LEURS ACTIONNAIRES)


La moitié au moins du montant [*pourcentage, fraction*] des parts, actions, obligations convertibles ou titres participatifs visés au premier alinéa du I de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1985 précité doit avoir été souscrite à l'émission.