Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-1102 du 9 octobre 1985 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. 1 DE LA LOI 85695 DU 11-07-1985 RELATIF AU REGIME FISCAL DES SOCIETES DE CAPITAL-RISQUE ET DE LEURS ACTIONNAIRES)
Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-1102 du 9 octobre 1985 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. 1 DE LA LOI 85695 DU 11-07-1985 RELATIF AU REGIME FISCAL DES SOCIETES DE CAPITAL-RISQUE ET DE LEURS ACTIONNAIRES)
La situation nette comptable visée au I de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1985 s'apprécie après déduction de la valeur nominale des participations détenues par une société de capital-risque dans une autre société de capital-risque et de 40 p. 100 de la valeur des participations dans un fonds commun de placement à risques qui remplit les conditions posées au 1° du II de l'article 163 quinquies B du code général des impôts. A compter du 1er janvier 1993, ce pourcentage est porté à 50 p. 100 pour les participations dans un fonds commun de placement à risques qui remplit les conditions prévues au premier alinéa du 1° bis du II susmentionné.