Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°79-254 du 29 mars 1979 APPLICATION DE L'ARTICLE 5 DE LA LOI 7915 DU 3 JANVIER 1979. CONDITIONS D'APPLICATION DE LA REFORME DES IMPOTS LOCAUX AUX DEPARTEMENTS DE LA GUADELOUPE, GUYANE, MARTINIQUE ET REUNION)
Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°79-254 du 29 mars 1979 APPLICATION DE L'ARTICLE 5 DE LA LOI 7915 DU 3 JANVIER 1979. CONDITIONS D'APPLICATION DE LA REFORME DES IMPOTS LOCAUX AUX DEPARTEMENTS DE LA GUADELOUPE, GUYANE, MARTINIQUE ET REUNION)
Sont abrogés les articles 6 à 25 du décret n° 48-563 du 30 mars 1948 relatif à l'introduction dans le département de la Guadeloupe des lois et décrets applicables en matière d'impôts directs et de taxes assimilées, les articles 6 à 29 du décret n° 48-564 du 30 mars 1948 relatif à l'introduction dans le département de la Guyane des lois et décrets applicables en matière d'impôts directs et de taxes assimilées, les articles 6 à 22 du décret n° 48-565 du 30 mars 1948 relatif à l'introduction dans le département de la Martinique des lois et décrets applicables en matière d'impôts directs et de taxes assimilées, les articles 6 à 23 du décret n° 48-566 du 30 mars 1948 relatif à l'introduction dans le département de la Réunion des lois et décrets applicables en matière d'impôts directs et de taxes assimilées et le décret n° 48-1910 du 18 décembre 1948 fixant pour le département de la Réunion le taux de la majoration applicable au tarif de la contribution foncière des propriétés non bâties.