Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°79-254 du 29 mars 1979 APPLICATION DE L'ARTICLE 5 DE LA LOI 7915 DU 3 JANVIER 1979. CONDITIONS D'APPLICATION DE LA REFORME DES IMPOTS LOCAUX AUX DEPARTEMENTS DE LA GUADELOUPE, GUYANE, MARTINIQUE ET REUNION)
Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°79-254 du 29 mars 1979 APPLICATION DE L'ARTICLE 5 DE LA LOI 7915 DU 3 JANVIER 1979. CONDITIONS D'APPLICATION DE LA REFORME DES IMPOTS LOCAUX AUX DEPARTEMENTS DE LA GUADELOUPE, GUYANE, MARTINIQUE ET REUNION)
Pour l'établissement de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe d'habitation en 1979, la valeur locative moyenne des locaux d'habitation de la commune est calculée en retenant les valeurs locatives des locaux d'habitation autres qu'exceptionnels passibles de la taxe d'habitation au titre de l'année 1979.