Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°79-254 du 29 mars 1979 APPLICATION DE L'ARTICLE 5 DE LA LOI 7915 DU 3 JANVIER 1979. CONDITIONS D'APPLICATION DE LA REFORME DES IMPOTS LOCAUX AUX DEPARTEMENTS DE LA GUADELOUPE, GUYANE, MARTINIQUE ET REUNION)
Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°79-254 du 29 mars 1979 APPLICATION DE L'ARTICLE 5 DE LA LOI 7915 DU 3 JANVIER 1979. CONDITIONS D'APPLICATION DE LA REFORME DES IMPOTS LOCAUX AUX DEPARTEMENTS DE LA GUADELOUPE, GUYANE, MARTINIQUE ET REUNION)
Pour le calcul de la taxe d'habitation, la valeur locative des immeubles occupés à titre d'habitation principale est diminuée d'abattements obligatoires à la base et pour charges de famille.
L'abattement à la base est fixé à 40 p. 100 de la valeur locative moyenne des locaux d'habitation de la commune. Ce taux est porté à 50 p. 100 dans le cas où le conseil municipal a relevé à 50 p. 100 le seuil d'exonération prévu à l'article 5 ci-dessus.
L'abattement pour charges de famille est égal, pour chaque personne à charge, à 5 p. 100 de la valeur locative moyenne des locaux d'habitation de la commune. Le conseil municipal peut doubler ce taux.