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Article 131 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°62-766 du 6 juillet 1962 PORTANT STATUT DES PERSONNELS DU SERVICE D'EXPLOITATION INDUSTRIELLE DES TABACS ET DES ALLUMETTES)

Article 131 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°62-766 du 6 juillet 1962 PORTANT STATUT DES PERSONNELS DU SERVICE D'EXPLOITATION INDUSTRIELLE DES TABACS ET DES ALLUMETTES)


Les services accomplis par les personnels fonctionnaires et ouvriers en fonctions au S.E.I.T.A. à la date du 1er janvier 1961 seront pris en compte au regard de l'article 113 ci-dessus dans les conditions retenues dans le régime des pensions civiles des fonctionnaires ou dans celui des ouvriers de la loi du 2 août 1949, même si celui-ci ne sont pas prévus comme tels dans le présent chapitre.