Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°79-254 du 29 mars 1979 APPLICATION DE L'ARTICLE 5 DE LA LOI 7915 DU 3 JANVIER 1979. CONDITIONS D'APPLICATION DE LA REFORME DES IMPOTS LOCAUX AUX DEPARTEMENTS DE LA GUADELOUPE, GUYANE, MARTINIQUE ET REUNION)
Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°79-254 du 29 mars 1979 APPLICATION DE L'ARTICLE 5 DE LA LOI 7915 DU 3 JANVIER 1979. CONDITIONS D'APPLICATION DE LA REFORME DES IMPOTS LOCAUX AUX DEPARTEMENTS DE LA GUADELOUPE, GUYANE, MARTINIQUE ET REUNION)
Le redevable occupant à titre d'habitation principale un immeuble dont la valeur locative n'excède pas 40 p. 100 de la valeur locative moyenne des locaux d'habitation de la commune est exonéré pour cet immeuble de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe d'habitation. Le conseil municipal peut porter le seuil d'exonération à 50 p. 100.