Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°79-254 du 29 mars 1979 APPLICATION DE L'ARTICLE 5 DE LA LOI 7915 DU 3 JANVIER 1979. CONDITIONS D'APPLICATION DE LA REFORME DES IMPOTS LOCAUX AUX DEPARTEMENTS DE LA GUADELOUPE, GUYANE, MARTINIQUE ET REUNION)
Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°79-254 du 29 mars 1979 APPLICATION DE L'ARTICLE 5 DE LA LOI 7915 DU 3 JANVIER 1979. CONDITIONS D'APPLICATION DE LA REFORME DES IMPOTS LOCAUX AUX DEPARTEMENTS DE LA GUADELOUPE, GUYANE, MARTINIQUE ET REUNION)
Dans le département de la Guyane, la part de la taxe foncière sur les propriétés non bâties est obtenue en 1979 en appliquant à l'impôt locatif établi au titre de l'année 1978 le rapport constaté en 1979 entre les bases imposables de la taxe foncière sur les propriétés non bâties et celles de la taxe foncière sur les propriétés bâties.