Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-983 du 17 septembre 1985 PRIS EN APPLICATION DE L'ART. 40 DE LA LOI 85695 DU 11-07-1985 PORTANT DIVERSES DISPOSITIONS D'ORDRE ECONOMIQUE ET FINANCIER ET RELATIF A L'AGREMENT DES OEUVRES CINEMATOGRAPHIQUES ET AUDIOVISUELLES)
Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-983 du 17 septembre 1985 PRIS EN APPLICATION DE L'ART. 40 DE LA LOI 85695 DU 11-07-1985 PORTANT DIVERSES DISPOSITIONS D'ORDRE ECONOMIQUE ET FINANCIER ET RELATIF A L'AGREMENT DES OEUVRES CINEMATOGRAPHIQUES ET AUDIOVISUELLES)
Une oeuvre audiovisuelle de coproduction internationale peut recevoir l'agrément si elle satisfait aux conditions ci-après :
- être coproduite, en ce qui concerne la participation française, par une ou plusieurs entreprises répondant aux conditions fixées à l'article précédent ;
- être financée par une participation française au moins égale à 20 p. 100 de son coût ;
- faire l'objet, à raison de 20 p. 100 au moins de son coût, de dépenses de production en France ;
- être réalisée avec la participation d'artistes interprètes français ou ressortissants d'un Etat membre de la Communauté économique européenne dans la même proportion que celle de l'apport financier national ou communautaire.
Les versements réalisés en vertu de contrats d'association à la production ne peuvent excéder 50 p. 100 [*pourcentage maximum*] de la participation apportée par des entreprises ressortissant d'un Etat membre de la Communauté économique européenne.