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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-983 du 17 septembre 1985 PRIS EN APPLICATION DE L'ART. 40 DE LA LOI 85695 DU 11-07-1985 PORTANT DIVERSES DISPOSITIONS D'ORDRE ECONOMIQUE ET FINANCIER ET RELATIF A L'AGREMENT DES OEUVRES CINEMATOGRAPHIQUES ET AUDIOVISUELLES)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-983 du 17 septembre 1985 PRIS EN APPLICATION DE L'ART. 40 DE LA LOI 85695 DU 11-07-1985 PORTANT DIVERSES DISPOSITIONS D'ORDRE ECONOMIQUE ET FINANCIER ET RELATIF A L'AGREMENT DES OEUVRES CINEMATOGRAPHIQUES ET AUDIOVISUELLES)

L'agrément prévu au I de l'article 40 de la loi du 11 juillet 1985 susvisée doit, en ce qui concerne une oeuvre audiovisuelle autre que cinématographique, être obtenu avant le début des prises de vues.
Le producteur doit déposer à cet effet au Centre national de la cinématographie [*lieu du dépôt*], au moins un mois avant la date prévue pour le commencement des prises de vues [*date du dépôt*], un dossier constitué notamment d'un devis et d'un plan de financement accompagnés de toutes justifications utiles. Le producteur doit en outre fournir, au plus tard un mois après l'achèvement de l'oeuvre, un document comptable indiquant les dépenses de production, le coût définitif de l'oeuvre et les moyens de son financement.
Un arrêté du ministre de la culture précise la nature des documents qui doivent être déposés au Centre national de la cinématographie.