Article 129 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°62-766 du 6 juillet 1962 PORTANT STATUT DES PERSONNELS DU SERVICE D'EXPLOITATION INDUSTRIELLE DES TABACS ET DES ALLUMETTES)
Article 129 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°62-766 du 6 juillet 1962 PORTANT STATUT DES PERSONNELS DU SERVICE D'EXPLOITATION INDUSTRIELLE DES TABACS ET DES ALLUMETTES)
Les services de temporaire, contractuel et saisonnier accomplis à l'organisme gestionnaire du régime doivent, pour être validés, avoir fait l'objet, sous peine de déchéance, d'une demande de l'intéressé.
Les retenues afférentes à ces validations sont calculées sur le traitement afférent à la classe 1, échelon 1, de la catégorie dans laquelle l'agent est titularisé et en vigueur au jour de sa titularisation lorsque la demande de validation a été présentée un an au plus après la titularisation. Dans le cas contraire, les retenues sont calculées sur le traitement afférent aux catégorie, classe et échelon de l'intéressé au jour de la demande.
Les versements effectués à la sécurité sociale au titre de l'assurance vieillesse seront transférés à l'organisme gestionnaire du régime ; la partie correspondant aux versements personnels viendra en déduction du montant des retenues rétroactives à la charge des intéressés.