Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°85-1018 du 24 septembre 1985 FIXANT LE REGIME FINANCIER DES CEREALES POUR LA CAMPAGNE 1985-1986)
Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°85-1018 du 24 septembre 1985 FIXANT LE REGIME FINANCIER DES CEREALES POUR LA CAMPAGNE 1985-1986)
Pour l'exécution de son programme de développement agricole, il sera reversé à l'institut technique des céréales et des fourrages, après avis de l'Association nationale pour le développement agricole, une fraction du produit de la taxe perçue sur les céréales et le riz au profit du Fonds national de développement agricole qui ne pourra pas être inférieure à 11,50 p. 100 dudit produit.