Article 128 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°62-766 du 6 juillet 1962 PORTANT STATUT DES PERSONNELS DU SERVICE D'EXPLOITATION INDUSTRIELLE DES TABACS ET DES ALLUMETTES)
Article 128 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°62-766 du 6 juillet 1962 PORTANT STATUT DES PERSONNELS DU SERVICE D'EXPLOITATION INDUSTRIELLE DES TABACS ET DES ALLUMETTES)
Si, à l'expiration du trimestre qui suit la radiation des contrôles ou le décès, la pension n'a pu être liquidée, des avances sur pension, calculées suivant une liquidation sommaire, sont versées au pensionné.
Ces avances sont récupérées sur les arrérages dus lors de la liquidation définitive.