Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°85-1018 du 24 septembre 1985 FIXANT LE REGIME FINANCIER DES CEREALES POUR LA CAMPAGNE 1985-1986)
Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°85-1018 du 24 septembre 1985 FIXANT LE REGIME FINANCIER DES CEREALES POUR LA CAMPAGNE 1985-1986)
Au cours de la campagne 1985-1986, les producteurs de céréales sont autorisés à échanger avec les collecteurs agréés et les producteurs grainiers des céréales de qualité courante contre des céréales de semence certifiées.
Les exonérations de taxes instituées par l'article 19 du décret n° 53-975 du 30 septembre 1953 et par l'article 2 du décret n° 82-732 du 23 août 1982, par l'article 1618 octies du code général des impôts s'appliquent dans la limite de 200 kg de céréales à paille de qualité courante livrées contre 100 kg de céréales de semence certifiées, à l'exclusion du maïs et du sorgho.