Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°85-1018 du 24 septembre 1985 FIXANT LE REGIME FINANCIER DES CEREALES POUR LA CAMPAGNE 1985-1986)
Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°85-1018 du 24 septembre 1985 FIXANT LE REGIME FINANCIER DES CEREALES POUR LA CAMPAGNE 1985-1986)
Les producteurs grainiers, ayant déclaré leurs propres ensemencements en vue de livrer des semences certifiées, versent à la direction générale des impôts, dans les conditions fixées par l'article 25 du décret n° 59-909 du 31 juillet 1959, sur toutes les ventes de céréales, les taxes à la charge des producteurs prévues à l'article 3 du présent décret ainsi que la taxe de stockage à la charge des utilisateurs.