Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°85-1018 du 24 septembre 1985 FIXANT LE REGIME FINANCIER DES CEREALES POUR LA CAMPAGNE 1985-1986)
Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°85-1018 du 24 septembre 1985 FIXANT LE REGIME FINANCIER DES CEREALES POUR LA CAMPAGNE 1985-1986)
Sur les céréales reçues par les collecteurs agréés et par les producteurs grainiers, il sera perçu au cours de la campagne 1985-1986 les montants ci-après à la charge des producteurs (en francs par tonne) :