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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°85-1018 du 24 septembre 1985 FIXANT LE REGIME FINANCIER DES CEREALES POUR LA CAMPAGNE 1985-1986)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°85-1018 du 24 septembre 1985 FIXANT LE REGIME FINANCIER DES CEREALES POUR LA CAMPAGNE 1985-1986)


Le montant de la cotisation de solidarité prévue à l'article 564 quinquies du code général des impôts est fixé pour la campagne 1985-1986 à 5 F par tonne de blé tendre, de blé dur et d'orge.