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Article 127 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°62-766 du 6 juillet 1962 PORTANT STATUT DES PERSONNELS DU SERVICE D'EXPLOITATION INDUSTRIELLE DES TABACS ET DES ALLUMETTES)

Article 127 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°62-766 du 6 juillet 1962 PORTANT STATUT DES PERSONNELS DU SERVICE D'EXPLOITATION INDUSTRIELLE DES TABACS ET DES ALLUMETTES)

Les pensions liquidées en application du présent règlement sont payables mensuellement à terme échu.
Elles sont servies sous déduction des avantages auxquels le pensionné ou son conjoint sont susceptibles de prétendre du chef de versements opérés à divers organismes de prévoyance au titre d'années de services prises en compte dans le calcul de la pension.