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Article 126 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°62-766 du 6 juillet 1962 PORTANT STATUT DES PERSONNELS DU SERVICE D'EXPLOITATION INDUSTRIELLE DES TABACS ET DES ALLUMETTES)

Article 126 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°62-766 du 6 juillet 1962 PORTANT STATUT DES PERSONNELS DU SERVICE D'EXPLOITATION INDUSTRIELLE DES TABACS ET DES ALLUMETTES)


L'agent qui vient à quitter le service de la S.E.I.T.A. pour quelque cause que ce soit, avant de pouvoir obtenir une pension, perd ses droits à ladite pension. Toutefois, il sera rétabli, en ce qui concerne l'assurance vieillesse, dans la situation qu'il aurait eue s'il avait été affilié pendant la période où il a été soumis au présent régime :

Soit au régime général des assurances sociales :

Soit au régime de l'organisme avec lequel un accord de réciprocité a été passé dans le cas où un tel accord existe.