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Article 3 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Décret n°85-1011 du 24 septembre 1985 CREANT SUR LES CEREALES ET LE RIZ UNE TAXE PARAFISCALE AU PROFIT DE L'ASSOCIATION NATIONALE POUR LE DEVELOPPEMENT AGRICOLE (ANDA))

Article 3 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Décret n°85-1011 du 24 septembre 1985 CREANT SUR LES CEREALES ET LE RIZ UNE TAXE PARAFISCALE AU PROFIT DE L'ASSOCIATION NATIONALE POUR LE DEVELOPPEMENT AGRICOLE (ANDA))

Pour le blé tendre, l'orge et le maïs, la taxe comporte un taux de base. Pour le blé tendre et l'orge, le maximum de ce taux de base est de 1,11 p. 100 du prix d'intervention fixé par le Conseil des communautés européennes. Pour le maïs, ce maximum est de 1,02 p. 100 du prix d'intervention fixé par le conseil.
Des compléments de taxe peuvent être appliqués aux livraisons de blé tendre, d'orge et de maïs effectuées par un même livreur au titre d'une même campagne qui globalement excèdent 100 tonnes. Des compléments à un taux majoré peuvent être appliqués aux livraisons excédant 300 tonnes. Le taux de ces compléments ne peut dépasser, pour le blé tendre et l'orge, 0,38 p. 100 et, pour le maïs 0,35 p. 100 du prix d'intervention. La détermination des compléments de taxe mentionnés ci-dessus se fait en tenant compte de toutes les livraisons taxées effectuées au titre de la campagne par un même livreur, quels que soient les lieux d'exploitation et de livraison, et déclarées par les collecteurs agréés. Les compléments de taxe sont calculés au prorata des quantités de blé tendre, d'orge et de maïs livrées par chaque livreur.
Pour le blé dur, le seigle, le sorgho et le riz, le taux maximum de la taxe applicable est de 0,60 p. 100 du prix d'intervention fixé par les autorités communautaires.
Pour l'avoine, le taux maximum est de 0,60 p. 100 du prix de seuil fixé par les mêmes autorités.
Un arrêté du ministre de l'économie, des finances et du budget et du ministre de l'agriculture fixe les montants de la taxe effectivement perçue dans les limites prévues ci-dessus.
Pour le triticale, le montant à la tonne de la taxe applicable est égal au montant en valeur absolue de la taxe perçue à la tonne de seigle, tel que ce montant résulte des dispositions qui précèdent.