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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-865 du 9 août 1985 PRIS POUR L'APPLICATION DU 6EMEMENT DE L'ART. 238-BIS DU CODE GENERAL DES IMPOTS (CGI) RELATIF AUX ORGANISMES ACCORDANT DES AIDES FINANCIERES A LA CREATION D'ENTREPRISE)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-865 du 9 août 1985 PRIS POUR L'APPLICATION DU 6EMEMENT DE L'ART. 238-BIS DU CODE GENERAL DES IMPOTS (CGI) RELATIF AUX ORGANISMES ACCORDANT DES AIDES FINANCIERES A LA CREATION D'ENTREPRISE)

Les statuts doivent contenir une clause au terme de laquelle ne peuvent être associés des organismes :
1° Les personnes condamnées pour crime de droit commun, faux en écritures privées, de commerce ou de banque prévus par les articles 150 et 151 du code pénal, banqueroute, vol, abus de confiance, escroquerie, soustraction commise par dépositaire public, extorsion de fonds, de signatures, de valeurs, émission de chèque sans provision, atteinte au crédit de l'Etat, faux serment, faux témoignage, subornation de témoins ou pour tentative ou complicité d'un des crimes ou délits ci-dessus mentionnés ;

2° Les personnes empêchées d'exercer un commerce en vertu de la loi n° 47-1635 du 30 août 1947 relative à l'assainissement des professions industrielles ou commerciales, ainsi que les personnes condamnées en application, soit du décret du 14 juin 1938 sur les entreprises d'assurances, repris par le code des assurances livre III, titre II, chapitre VIII et livre V, titre Ier, chapitre IV, section IV, soit de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit ;


3° Les faillis non réhabilités ;

4° Les anciens officiers ministériels destitués ou révoqués ;


5° Les personnes révoquées d'un ordre professionnel par mesure disciplinaire.