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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°85-656 du 28 juin 1985 PRECISANT LES OBLIGATIONS DES GESTIONNAIRES DE FONDS SALARIAUX)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°85-656 du 28 juin 1985 PRECISANT LES OBLIGATIONS DES GESTIONNAIRES DE FONDS SALARIAUX)

Pour l'application de l'article 199 octies A du code général des impôts, les gestionnaires désignés par la convention ou l'accord agréé créant le fonds salarial doivent déclarer annuellement, pour chaque salarié, la nature et la valeur des opérations inscrites au compte ouvert à son nom dans le fonds, en distinguant :
- les versements effectués dans l'année susceptibles d'ouvrir droit au bénéfice de la réduction d'impôt soit au titre de l'année de ces versements, soit, pour les fonds obligatoires, au titre de l'année au cours de laquelle le salarié recouvre la disposition des sommes versées ;
- les retraits opérés par le salarié, au cours de l'année, ventilés selon l'origine des sommes déposées ;
- les produits servis aux salariés au cours de l'année.