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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°85-598 du 10 juin 1985 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DU REPORT EN ARRIERE DES DEFICITS INSTITUE PAR L'ART. 19 DE LA LOI DE FINANCES POUR 1985 AUX SOCIETES AGREEES VISEES AUX ART. 209-QUINQUIES ET 209-SEXIES DU CODE GENERAL DES IMPOTS (CGI))

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°85-598 du 10 juin 1985 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DU REPORT EN ARRIERE DES DEFICITS INSTITUE PAR L'ART. 19 DE LA LOI DE FINANCES POUR 1985 AUX SOCIETES AGREEES VISEES AUX ART. 209-QUINQUIES ET 209-SEXIES DU CODE GENERAL DES IMPOTS (CGI))

La société agréée mentionnée à l'article 4 peut, dans le respect des dispositions prévues à l'article 5, utiliser pour le paiement de l'impôt sur les sociétés les créances constatées par des filiales au titre d'exercices précédant celui à compter duquel leur résultat a été pris en compte pour la détermination de son résultat d'ensemble.
Toutefois, cette utilisation ne peut intervenir que si le résultat de la filiale détenant la créance utilisée, pris en compte en application de l'article 209 sexies mentionné ci-dessus, est positif et dans la limite égale à la moitié de ce résultat.