Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°85-598 du 10 juin 1985 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DU REPORT EN ARRIERE DES DEFICITS INSTITUE PAR L'ART. 19 DE LA LOI DE FINANCES POUR 1985 AUX SOCIETES AGREEES VISEES AUX ART. 209-QUINQUIES ET 209-SEXIES DU CODE GENERAL DES IMPOTS (CGI))
Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°85-598 du 10 juin 1985 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DU REPORT EN ARRIERE DES DEFICITS INSTITUE PAR L'ART. 19 DE LA LOI DE FINANCES POUR 1985 AUX SOCIETES AGREEES VISEES AUX ART. 209-QUINQUIES ET 209-SEXIES DU CODE GENERAL DES IMPOTS (CGI))
Lorsqu'une société agréée visée à l'article 209 sexies du code général des impôts opte pour le report en arrière des déficits prévu au I de l'article 19 de la loi de finances pour 1985 :
1° Le bénéfice ou le déficit constaté au titre d'un exercice s'entend du résultat d'ensemble de cette société, égal à la somme algébrique de son résultat propre et de ceux de ses filiales prises en compte ;
2° La condition d'investissement s'apprécie en retenant le montant total des investissements nets en biens amortissables et des amortissements pratiqués par les sociétés dont le résultat est pris en compte.