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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°85-598 du 10 juin 1985 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DU REPORT EN ARRIERE DES DEFICITS INSTITUE PAR L'ART. 19 DE LA LOI DE FINANCES POUR 1985 AUX SOCIETES AGREEES VISEES AUX ART. 209-QUINQUIES ET 209-SEXIES DU CODE GENERAL DES IMPOTS (CGI))

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°85-598 du 10 juin 1985 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DU REPORT EN ARRIERE DES DEFICITS INSTITUE PAR L'ART. 19 DE LA LOI DE FINANCES POUR 1985 AUX SOCIETES AGREEES VISEES AUX ART. 209-QUINQUIES ET 209-SEXIES DU CODE GENERAL DES IMPOTS (CGI))

Lorsqu'une société agréée visée à l'article 209 quinquies du code général des impôts opte pour le report en arrière des déficits prévu au I de l'article 19 de la loi de finances pour 1985 :
1° Le bénéfice ou le déficit constaté au titre d'un exercice s'entend du résultat d'ensemble, défini à l'article 116 de l'annexe II au même code, que cette société a déclaré au titre de ce même exercice ;
2° Le déficit d'un exercice ne peut être imputé sur le bénéfice d'un exercice clos antérieurement que dans la limite du plus petit des deux montants suivants :
- la fraction non distribuée de ce bénéfice ;
- ou le montant obtenu en appliquant à ce même bénéfice un pourcentage égal à IF/IS ; à cet égard, IS est égal à la dette d'impôt sur les sociétés, au taux de 50 p. 100, pour l'exercice considéré ; IF est la part de cette dette qui a été acquittée sans utilisation des crédits mentionnés à l'article 122 de l'annexe II au code général des impôts.