Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°85-383 du 27 mars 1985 FIXANT LE REGIME FINANCIER DES GRAINES OLEAGINEUSES POUR LA CAMPAGNE 1984-1985)
Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°85-383 du 27 mars 1985 FIXANT LE REGIME FINANCIER DES GRAINES OLEAGINEUSES POUR LA CAMPAGNE 1984-1985)
La cotisation de solidarité, la taxe au profit du BAPSA et la taxe perçue au profit du Fonds national de développement agricole sont assises sur le poids à la réception des graines oléagineuses livrées aux intermédiaires agréés, ramené à la qualité type prévue par le règlement n° 1102-84 du 31 mars 1984 susvisé du Conseil des communautés européennes.