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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°85-383 du 27 mars 1985 FIXANT LE REGIME FINANCIER DES GRAINES OLEAGINEUSES POUR LA CAMPAGNE 1984-1985)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°85-383 du 27 mars 1985 FIXANT LE REGIME FINANCIER DES GRAINES OLEAGINEUSES POUR LA CAMPAGNE 1984-1985)


Le tarif de la taxe parafiscale destinée à alimenter le Fonds national de développement agricole instituée par le décret n° 85-171 du 4 février 1985 susvisé est fixé pour la campagne 1984-1985 à 11,80 F par tonne de colza et de navette et à 14,60 F par tonne de tournesol.