Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°85-383 du 27 mars 1985 FIXANT LE REGIME FINANCIER DES GRAINES OLEAGINEUSES POUR LA CAMPAGNE 1984-1985)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°85-383 du 27 mars 1985 FIXANT LE REGIME FINANCIER DES GRAINES OLEAGINEUSES POUR LA CAMPAGNE 1984-1985)
Conformément au règlement n° 855-84 du 31 mars 1984 susvisé, le taux de conversion de l'ECU en francs français pour les échanges agricoles en vigueur à ces dates est de 6,86 866.