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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°85-355 du 22 mars 1985 FIXANT LES CONDITIONS DU REPORT EN ARRIERE DES DEFICITS CONSTATES AU TITRE DES EXERCICES OUVERTS A COMPTER DU 01-01-1984,AU BENEFICE DES ENTREPRISES SOUMISES A L'IMPOT SUR LES SOCIETES)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°85-355 du 22 mars 1985 FIXANT LES CONDITIONS DU REPORT EN ARRIERE DES DEFICITS CONSTATES AU TITRE DES EXERCICES OUVERTS A COMPTER DU 01-01-1984,AU BENEFICE DES ENTREPRISES SOUMISES A L'IMPOT SUR LES SOCIETES)


En cas d'utilisation de la créance pour le paiement de l'impôt sur les sociétés ou de cession dans les conditions prévues au cinquième alinéa du I de l'article 19 de la loi de finances pour 1985, l'entreprise doit produire l'état de suivi qui lui a été remis, à sa demande, par l'administration.