Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°85-355 du 22 mars 1985 FIXANT LES CONDITIONS DU REPORT EN ARRIERE DES DEFICITS CONSTATES AU TITRE DES EXERCICES OUVERTS A COMPTER DU 01-01-1984,AU BENEFICE DES ENTREPRISES SOUMISES A L'IMPOT SUR LES SOCIETES)
Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°85-355 du 22 mars 1985 FIXANT LES CONDITIONS DU REPORT EN ARRIERE DES DEFICITS CONSTATES AU TITRE DES EXERCICES OUVERTS A COMPTER DU 01-01-1984,AU BENEFICE DES ENTREPRISES SOUMISES A L'IMPOT SUR LES SOCIETES)
L'entreprise qui exerce l'option prévue au premier alinéa du I de l'article 19 déjà cité doit joindre à la déclaration de résultat de l'exercice dont le déficit est reporté en arrière une déclaration conforme au modèle fixé par l'administration.
Loi 84-1208 1984-12-29 art. 19 I al. 1 finances pour 1985
Loi 84-1208 1984-12-29 art. 19 finances pour 1985
CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 3, CGIAN3. - art. 46 quater-0 W (M)