Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°85-355 du 22 mars 1985 FIXANT LES CONDITIONS DU REPORT EN ARRIERE DES DEFICITS CONSTATES AU TITRE DES EXERCICES OUVERTS A COMPTER DU 01-01-1984,AU BENEFICE DES ENTREPRISES SOUMISES A L'IMPOT SUR LES SOCIETES)
Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°85-355 du 22 mars 1985 FIXANT LES CONDITIONS DU REPORT EN ARRIERE DES DEFICITS CONSTATES AU TITRE DES EXERCICES OUVERTS A COMPTER DU 01-01-1984,AU BENEFICE DES ENTREPRISES SOUMISES A L'IMPOT SUR LES SOCIETES)
En cas de cession à titre de garantie à un établissement de crédit, la créance ne peut plus, à compter de la date de cession, être imputée sur l'impôt sur les sociétés dû par l'entreprise.
Loi 84-1208 1984-12-29 art. 19 finances pour 1985
Loi 84-1208 1984-12-29 art. 19 finances pour 1985
CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 3, CGIAN3. - art. 46 quater-0 U (M)