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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°85-355 du 22 mars 1985 FIXANT LES CONDITIONS DU REPORT EN ARRIERE DES DEFICITS CONSTATES AU TITRE DES EXERCICES OUVERTS A COMPTER DU 01-01-1984,AU BENEFICE DES ENTREPRISES SOUMISES A L'IMPOT SUR LES SOCIETES)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°85-355 du 22 mars 1985 FIXANT LES CONDITIONS DU REPORT EN ARRIERE DES DEFICITS CONSTATES AU TITRE DES EXERCICES OUVERTS A COMPTER DU 01-01-1984,AU BENEFICE DES ENTREPRISES SOUMISES A L'IMPOT SUR LES SOCIETES)

Pour l'application du premier et du deuxième alinéa de l'article 19 de la loi de finances pour 1985 :
- le bénéfice ou le déficit constaté au titre d'un exercice s'entend du résultat fiscal déclaré passible de l'impôt sur les sociétés au taux de 50 p. 100 ;
- la fraction non distribuée du bénéfice défini à l'alinéa précédent est obtenue en déduisant de ce bénéfice le montant des distributions effectuées par prélèvement sur ce même bénéfice ;
- le déficit constaté au titre de l'exercice ouvert à compter du 1er janvier 1984 et clos avant le 1er janvier 1985 est d'abord imputé sur le ou les bénéfices constatés au titre des trois exercices qui précèdent et, pour le solde restant éventuellement à imputer, sur les bénéfices des deux exercices précédant ces trois exercices ;
- seule la fraction du déficit qui n'a pas pu être imputée sur les bénéfices des exercices précédant l'exercice déficitaire continue d'être reportable dans les conditions prévues à l'article 209-I du code général des impôts.